La présente directive précise
les obligations des membres et du personnel de la Commission
en matière d’éthique et de déontologie.
À ce titre, elle s’ajoute aux obligations faites
à ceux-ci en vertu des lois et des règlements
applicables.
1. |
La présente directive
a pour objet d’assurer l'intégrité
et l'impartialité des membres et du personnel
de la Commission d’étude scientifique,
technique, publique et indépendante, chargée
d’examiner la gestion des forêts du domaine
de l’État (ci-après désignée
la Commission), ainsi que favoriser la transparence
dans la réalisation du mandat qui lui est confié.
|
2. |
La présente directive s'applique
aux membres et au personnel de la Commission.
Sont membres de la Commission : les personnes nommées
ou désignées par décret gouvernemental.
Est assimilé à un membre , aux fins de
la présente directive le secrétaire de
la Commission.
Sont personnel de la Commission : les personnes recrutées
et nommées par la Commission.
|
3. |
Pour l’application de la présente
directive, sont assimilés au personnel de la
Commission les personnes ou groupes de personnes par
contrat de service. |
CHAPITRE II
PRINCIPES D'ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES
DE DÉONTOLOGIE
|
4. |
Les membres et le personnel de la
Commission sont nommés ou désignés
pour contribuer à la réalisation de son
mandat et, le cas échéant, à la
bonne administration de ses biens.
Leur contribution doit être faite, dans le respect
du droit, avec honnêteté, loyauté,
prudence, diligence, efficacité, assiduité
et équité.
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5. |
Les membres et le personnel de la
Commission sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions,
de respecter les principes d'éthique et les règles
de déontologie prévus par la présente
directive, ainsi que ceux établis dans le code
d'éthique et de déontologie qui leur est
applicable. En cas de divergence, les principes et les
règles les plus exigeants s'appliquent.
Ils doivent, en cas de doute, agir
selon l'esprit de ces principes et de ces règles.
Ils doivent de plus organiser leurs affaires personnelles
de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice
de leurs fonctions.
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6. |
Les membres et le personnel de la
Commission sont tenus à la discrétion
sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions
et sont tenus, à tout moment, de respecter le
caractère confidentiel de l'information ainsi
reçue.
|
7. |
Les membres et le personnel de la
Commission doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
prendre leurs décisions indépendamment
de toutes considérations politiques partisanes.
|
8. |
Les membres et le personnel de la
Commission doivent faire preuve de réserve dans
la manifestation publique de leurs opinions politiques.
|
9. |
Les membres et le personnel de la
Commission qui se proposent de publier un texte ou de
se prêter à une interview sur des questions
portant sur des sujets liés à l’exercice
de leurs fonctions ou sur des activités de la
Commission doivent préalablement obtenir l’autorisation
du président de la Commission.
|
10. |
Les membres et le personnel de la
Commission doivent éviter de se placer dans une
situation de conflit entre leur intérêt
personnel et les obligations de leurs fonctions.
Ils doivent dénoncer à
la Commission tout intérêt direct ou indirect
qu'ils ont dans un organisme, une entreprise ou une
association susceptible de les placer dans une situation
de conflit d'intérêts, ainsi que les droits
qu'ils peuvent faire valoir contre la Commission, en
indiquant, le cas échéant, leur nature
et leur valeur.
|
11. |
Les membres et le personnel de la
Commission qui ont un intérêt direct ou
indirect dans un organisme, une entreprise ou une association
qui met en conflit leur intérêt personnel
et celui de la Commission doivent, sous peine de révocation,
dénoncer par écrit cet intérêt
au président de la Commission et, le cas échéant,
s'abstenir de participer à toute délibération
et à toute décision portant sur l'organisme,
l'entreprise ou l'association dans lequel ils ont cet
intérêt. Ils doivent en outre se retirer
de la séance pour la durée des délibérations
et de la prise de décision relatives à
cette question.
|
12. |
Les membres et le personnel de la
Commission ne doivent pas confondre les biens de la
Commission avec les leurs et ne peuvent utiliser les
biens de la Commission à leur profit ou au profit
de tiers.
|
13. |
Les membres et le personnel de la
Commission ne peuvent utiliser à leur profit
ou au profit de tiers l'information obtenue dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
|
14. |
Les membres et le personnel de la
Commission doivent exercer leurs fonctions de façon
exclusive sauf si l'autorité qui les a nommés
ou désignés en a convenu autrement. Ils
peuvent, toutefois, avec le consentement du président
de la Commission, exercer d’autres activités
pour lesquelles ils peuvent être rémunérés
ou non, sans nuire à la réalisation de
leur mandat pour la Commission.
|
15. |
Les membres et le personnel de la
Commission ne peuvent accepter aucun cadeau, marque
d'hospitalité ou autre avantage que ceux d'usage
et d'une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d'hospitalité
ou avantage reçu doit être retourné
au donateur.
|
16. |
Les membres et le personnel de la
Commission ne peuvent, directement ou indirectement,
accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage
indu pour eux-mêmes ou pour un tiers.
|
17. |
Les membres et le personnel de la
Commission doivent, dans la prise de leurs décisions,
éviter de se laisser influencer par des offres
d'emploi.
|
18. |
Les membres et le personnel de la
Commission qui ont cessé d'exercer leurs fonctions
doivent se comporter de façon à ne pas
tirer d'avantages indus de leurs fonctions antérieures
au service de la Commission.
|
19. |
Les membres et le personnel de la
Commission qui ont cessé d'exercer leurs fonctions
ne doivent pas divulguer une information confidentielle
qu'ils ont obtenue ni donner à quiconque des
conseils fondés sur de l'information non disponible
au public concernant la Commission, ou un autre organisme
ou entreprise avec lequel ils avaient des rapports directs
importants au cours de leur mandat.
Il leur est interdit, dans l'année
qui suit la fin de leurs fonctions, d'agir au nom ou
pour le compte d'autrui relativement à une procédure,
à une négociation ou à une autre
opération à laquelle la Commission est
partie et sur laquelle ils détiennent de l'information
non disponible au public.
|
20. |
Le président de la Commission
doit s'assurer du respect des principes d'éthique
et des règles de déontologie par les membres
et le personnel de la Commission.
|
CHAPITRE III
ACTIVITÉS POLITIQUES
|
21. |
Les membres et le personnel de la
Commission qui ont l'intention de présenter leur
candidature à une charge publique élective
doivent en informer le président de la Commission.
|
22. |
Le président de la Commission
qui veut se porter candidat à une charge publique
élective doit se démettre de ses fonctions.
|
CHAPITRE IV
RÉMUNÉRATION
|
23. |
Les membres et le personnel de la
Commission n'ont droit, pour l'exercice de leurs fonctions,
qu'à la seule rémunération liée
à celles-ci.
|
24. |
Les membres et le personnel de la
Commission révoqués pour une cause juste
et suffisante ne peuvent recevoir d'allocation ni d'indemnité
de départ.
|
CHAPITRE V
PROCESSUS DISCIPLINAIRE
|
25. |
Aux fins du présent chapitre,
l'autorité compétente pour agir est le
secrétaire général associé
responsable des emplois supérieurs au ministère
du Conseil exécutif lorsque c'est le président
de la Commission ou un membre de celle-ci nommé
ou désigné par le gouvernement ou un ministre
qui est en cause.
Le président de la Commission
est l'autorité compétente pour agir à
l'égard de tout autre personnel de la Commission.
|
26. |
Les membres et le personnel de la
Commission à qui l'on reproche des manquements
à l'éthique ou à la déontologie
peuvent être relevés provisoirement de
leurs fonctions, avec rémunération, par
l'autorité compétente, afin de permettre
la prise d'une décision appropriée dans
le cas d'une situation urgente nécessitant une
intervention rapide ou dans un cas présumé
de faute grave.
|
27. |
L'autorité compétente
fait part aux membres ou au personnel de la Commission
des manquements reprochés ainsi que de la sanction
qui peut leur être imposée et les informe
qu'ils peuvent, dans les 7 jours, lui fournir leurs
observations et, s'ils le demandent, être entendus
à ce sujet.
|
28. |
Sur conclusion que le membre ou le
personnel de la Commission a contrevenu à la
présente directive, l'autorité compétente
lui impose une sanction.
Toutefois, lorsque l'autorité
compétente est le secrétaire général
associé visé à l'article 25, la
sanction est imposée par ce dernier. En outre,
si la sanction proposée consiste en la révocation
d’un membre de la Commission, celle-ci ne peut
être imposée que par ce dernier; dans ce
cas, le secrétaire général associé
du Conseil exécutif peut immédiatement
suspendre sans rémunération le membre
pour une période d'au plus 30 jours.
|
29. |
La sanction qui peut être imposée
aux membres et au personnel de la Commission est la
réprimande, la suspension sans rémunération
d'une durée maximale de 3 mois ou la révocation.
|
30. |
Toute sanction imposée aux
membres et au personnel de la Commission, de même
que la décision de les relever provisoirement
de leurs fonctions, doit être écrite et
motivée.
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CHAPITRE VI
DÉCLARATION DE VALEURS
|
31. |
La Commission est chargée
d’examiner la gestion des forêts du domaine
de l’État. À cette fin, elle est
indépendante du gouvernement et de l’industrie
forestière. La Commission doit présenter
des recommandations afin d’assurer et de garantir
une saine gestion des forêts du domaine de l’État
et répondre, à cet égard, aux préoccupations
exprimées par une partie de la population.
Ce mandat, la Commission doit le remplir
non seulement avec efficacité, mais aussi dans
le respect de valeurs fondamentales. Ces valeurs sont
importantes en raison de l’indépendance,
de la poursuite de l’intérêt public,
de la transparence et de la confidentialité qui
interpellent chacun des membres et le personnel de la
Commission.
Ces principes s’appuient sur
des valeurs éthiques qui servent d’assise
aux membres et au personnel de la Commission, dont voici
les plus fondamentales.
COMPÉTENCE
Les membres et le personnel de la Commission s’acquittent
de leurs tâches avec professionnalisme. Ils mettent
à contribution leurs connaissances, leurs habiletés
et leur expérience dans l’atteinte des
résultats visés. Ils sont responsables
de leurs décisions et de leurs actes ainsi que
de l’utilisation judicieuse des ressources et
de l’information mises à leur disposition.
IMPARTIALITÉ
Les membres et le personnel de la Commission font preuve
de neutralité et d’objectivité.
Ils prennent leurs décisions dans le respect
des règles applicables et en accordant à
tous un traitement équitable. Ils remplissent
leurs fonctions sans considérations partisanes.
INTÉGRITÉ
Les membres et le personnel de la Commission se conduisent
d’une manière juste et honnête. Ils
évitent de se mettre dans une situation où
ils se rendraient redevables à quiconque pourrait
les influencer indûment dans l’exercice
de leurs fonctions.
RESPECT
Les membres et le personnel de la Commission manifestent
de la considération à l’égard
de toutes les personnes avec qui ils interagissent dans
l’exercice de leurs fonctions. Ils font preuve
de courtoisie, d’écoute et de discrétion
à l’égard des personnes avec lesquelles
ils entrent en relation dans l’exercice de leurs
fonctions. Ils font également preuve de diligence
et évitent toute forme de discrimination.
LOYAUTÉ
Les membres et le personnel de la Commission sont conscients
qu’ils représentent la Commission auprès
de la population. Ils exercent leurs fonctions dans
le respect de la volonté démocratique
exprimée librement par l’ensemble des citoyens.
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